3. La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit produire à la Régie, 10 jours avant la date de sa diffusion dans le public, le texte de toute réclame utilisée lors d’un concours dont la valeur totale des prix offerts dépasse 2 000 $.
Malgré le premier alinéa, lorsque le concours est tenu par ou avec la collaboration d’un diffuseur requis en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (L.R.C. 1985, c. B-9) de conserver sur bandes magnétiques les réclames qu’il diffuse, la personne au bénéfice de laquelle ce concours est tenu doit produire à la Régie le texte mentionné au premier alinéa au plus tard le 5e jour qui suit la date où le concours est lancé dans le public.
Décision 82-08-02, a. 3; Décision 88-12-14, a. 2; A.M. 98-12-03, a. 3.